En droit de la famille, un enfant est plus vulnérable qu'un adulte : il doit être mieux surveillé et protégé.
Contactez Maître Johanna ACHER-DINAM qui exerce en tant qu'avocat d'enfants, pour en savoir plus sur les droits de l'enfant.
Maître Johanna Acher-Dinam : son expérience à votre service en tant qu'avocate d'enfant
De plus en plus de procédures, que ce soit devant le Juge aux Affaires familiales, devant le Juge des enfants, ou même en matière pénale, permettent aux mineurs concernés d'être entendus et de pouvoir ainsi prendre la parole.
Il sera alors automatiquement assisté par un avocat d'enfant.
Pour devenir avocat d'enfants et défendre les intérêts des mineurs en tant qu'avocat d'enfants en titre, il faut avoir suivi une formation particulière obligatoire de plusieurs mois au sein du Barreau d'affecation.
Maître Johanna ACHER-DINAM est avocate d'enfant. Elle saura ainsi vous renseigner au mieux sur la procédure à mettre en place afin qu'un avocat d'enfant puisse être désigné aux côtés de vos enfants dans le cadre de la procédure les concernant.
N'hésitez pas à contacter le cabinet pour plus de renseignements sur cette procédure.
Protection et droit de l'enfant : quand celui-ci est-il considéré en danger ?
La protection des intérêts de l'enfant est devenue aujourd'hui la préoccupation première des Juges des enfants, mais également des Juges aux Affaires familiales.
Lorsqu'un mineur est considéré comme étant en danger (carence des parents, déscolarisation, état de santé non suivi, violences, délaissement…), toute personne habilitée a la possibilité de saisir le Procureur de la République par le biais d'une INFORMATION PREOCCUPANTE. Il peut s'agir du personnel enseignant, d'un médecin, d'une assistante sociale ou encore d'un psychologue.
À cette suite, un Juge des enfants est immédiatement saisi et une procédure en assistance éducative s'ouvre.
Il y sera notamment question d'envisager ou non un éventuel placement de l'enfant si son cadre familial n'est pas suffisamment sécurisé et stable pour lui permettre de s'épanouir et de grandir sereinement. C'est souvent le cas en présence de violences commises à l'intérieur de la sphère familiale.
Mais bien avant d'envisager un tel placement, il existe tout un ensemble d'autres mesures éducatives qui peuvent être mises en place afin d'aider et de soutenir les parents qui, à un moment donné de leur vie, ressentent le besoin d'être soutenus, guidés et accompagnés. C'est alors ce que l'on appelle la procédure d'assistance éducative.
En tout état de cause, il est important que dans un tel cadre, les parents ainsi que les enfants puissent être assistés par un avocat (Il est bien évident que l'avocat de l'enfant ne pourra pas être le même que l'avocat du ou des parents, afin que les intérêts de chacun soient préservés au maximum, sans conflit d'intérêt).
Le nouveau Code de la justice pénale des mineurs : la priorité aux sanctions éducatives
Le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) est entré en vigueur le 30 septembre 2021.
Jusqu'alors, seule l'Ordonnance de 1945 continuait à régir le droit des mineurs, que ce soit en matière pénale ou en matière d'assistance éducative.
Ce Code reprend les grands principes de l'ordonnance de 1945 en mettant davantage l'accent sur le volet éducatif plutôt que répressif des sanctions.
L'article L. 111-2 du CJPM souligne ainsi que :
« Les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes. »
À partir de quel âge un enfant peut-il être entendu par un juge ? L'âge de discernement
L'article 388-1 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2009, prévoit que :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
Cela fait donc près de 16 ans que le législateur a prévu la possibilité, pour un enfant mineur, de faire entendre sa parole dans le cadre de la séparation de ses parents.
Entre le texte et la pratique, il aura fallu plusieurs années pour que cet usage s'installe réellement et que l'information circule, au point d'être devenue aujourd'hui obligatoire dans toute procédure concernant un enfant mineur (devant le Juge aux affaires familiales appelé à statuer sur les conséquences de la séparation des parents, ou dans le cadre d'une procédure en assistance éducative devant le Juge des enfants).
Il n'existe donc plus de procédure de divorce ou de séparation hors divorce dans laquelle il n'est pas imposé aux parents de faire remplir un formulaire d'information à leurs enfants pour confirmer qu'ils ont bien eu connaissance de leur possibilité de pouvoir s'exprimer devant le juge.
Mais à partir de quel âge un enfant dispose-t-il de cette faculté à s'exprimer devant un juge ?
Quel est l'âge de discernement qui permet à la justice d'estimer qu'un enfant serait suffisamment mature, disposerait d'une capacité intellectuelle et de compréhension suffisante, ou encore d'une aptitude à échanger et à interagir avec les autres ?
Il n'existe pas de définition légale de la notion de discernement. Le dictionnaire de l'Académie française définit cette notion comme « action de discerner, de distinguer par la vue ou par l'esprit » et « faculté de juger sainement, d'apprécier avec netteté et justesse ».
Le dictionnaire Larousse, quant à lui, la définit comme la « faculté d'apprécier sainement les choses, intelligence, sens critique ».
Ces définitions veulent tout et rien dire à la fois, puisque ce sont des notions extrêmement subjectives qui s'adaptent en fonction de la personnalité de chaque enfant. Un jeune enfant de 7 ans peut parfois être plus « mature » qu'un enfant de 10 ans : il apparaît donc extrêmement difficile de catégoriser une tranche d'âge par principe, sans avoir au préalable vu et échangé avec l'enfant.
Classiquement, les Juges aux Affaires familiales sont assez unanimes pour considérer qu'en dessous de 7 ans, l'enfant ne saurait être discernant et qu'il n'y a donc pas lieu de l'entendre.
Aujourd'hui, dès lors qu'un parent a indiqué au juge que son enfant souhaitait être entendu, l'avocat d'enfant — qui a la possibilité de s'entretenir avec le jeune avant son audition devant le juge — serait en réalité le mieux placé pour dire si son jeune client a, ou non, le discernement nécessaire pour pouvoir être entendu.
Maître Johanna ACHER-DINAM a ainsi accompagné une petite fille de 6 ans devant le Juge aux Affaires familiales, considérant que, malgré son jeune âge, elle disposait de tout le discernement nécessaire et suffisant pour exprimer sa parole...Le juge a accepté de l'entendre en sa présence.
En revanche, devant le Juge des enfants en charge des situations d'assistance éducative, il est communément admis que c'est à ce juge qu'il appartient d'apprécier seul, après un entretien individuel avec le mineur, si celui-ci a des capacités discernantes et s'il y a lieu de lui désigner un avocat d'enfant pour pouvoir s'exprimer.
Pour conclure, le métier d'avocat d'enfants s'avère passionnant et très privilégié : ces jeunes clients sont source de richesses infinies et c'est un réel privilège que de pouvoir les accompagner et les aider au mieux dans le cadre de procédures qui sont souvent extrêmement difficiles pour eux.