En matière de stupéfiants au volant, il y aurait beaucoup à dire, tellement la matière est tout autant technique que passionnante.
En effet, il s'agit là de l'une des infractions routières qui ouvre le plus de possibiités de s'interroger sérieusement sur la régularité de la procédure engagée à l'encontre du client.
Le cabinet a fini par se "spécialiser" ces dernières années dans cette matière tellement le nombre de dossiers "stups" a explosé, en lien avec la consommation accrue de drogue que connait notre société.
Pour rappel le texte est le suivant : art L 235-1 du Code de la route qui prévoit que :
I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ;
8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I du présent article. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Par dérogation à l'article L. 223-2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire.
Les peines ne sont donc décidémment pas neutres...
A titre d'exemple, une procédure de conduite sous l'emprise de stupéfiants va nécessiter de vériier l'ensemble des éléments techniques suivants:
Sur la vérification des conditions d'utilisation du prélèvement salivaire et sa régularité
L’article R 235-4 du Code de la route dispose que :
"Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé."
Or, l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants mentionne en son article 7 que :
"La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire"
Cette indication fait souvent défaut en procédure et a permis au cabinet, dans de nombreux dossiers de faire annuler la procédure et d'obtenir la relaxe du client.
Sur la possibilité d'effectuer une seconde analyse s'agissant du stupéfiant
L’article R 235-6 du Code de la route dispose quant à lui que :
"I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article.
Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II."
Là encore, il s'agit d'un point très technique qu'il va nécessairement falloir vérifier en procédure car si cette faculté de recourir à une seconde analyse fait défaut, c'est toute la procédure qui éclate en morceau permettant ainsi au prévenu d'échapper tant à la sanction pénale qu'à la perte de 6 points ou plus sur son permis.
Sur l'absence de mention du type de matériel utilisé pour les vérifications par analyse médicale et le défaut d'indication quant aux conservations de l'échantillon (salive) jusqu'à son arrivée au laboratoire pour analyse
L’article R 235-2 du Code de la route souligne à ce titre que :
"Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article".
L’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants mentionne quant à lui en son article 2 que :
"Le recueil salivaire s'effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé. Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon muni d'un couvercle en assurant l'étanchéité, sans additif, incassable et d'une contenance au moins égale à 100 millilitres."
Et en son article 6 que :
"En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l'article R. 235-6 du Code de la route, le nécessaire mis à disposition de l'officier ou l'agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend :
-un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ;
-un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ;
- une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement.
En cas de demande du conducteur d'un prélèvement sanguin en vue d'un examen technique ou d'une expertise, prévu au 3ème alinéa du I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement comprend :
-un tampon de stérilisation sans alcool ;
-un tube à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;
-une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
-un contenant permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.
En cas de prélèvement sanguin, prévu au II de l'article R.235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien, chargé d'effectuer le prélèvement, comprend :
-un tampon de stérilisation sans alcool ;
- deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquette ;
- une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat
- deux contenants permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide."
Chaque kit de prélèvement comporte ainsi nécessairement la marque du fabriquant, le contenu du Kit, la notice d’emploi et de sécurité et surtout une date de péremption, mentions qui ne figurent pas toujours en procédure et qui méritent d'être examinées car en leur absence, le client pourrait être relaxé.
En effet, la jurisprudence constante ne manque pas de régulièrement sanctionner une procédure qui ne permet pas de vérifier les conditions de recueil salivaire de l’appareil utilisé, lesquelles doivent pouvoir s’effectuer conformément aux prescriptions de la notice du test utilisé en respectant des seuils minima de détection.
A défaut d’une telle vérification, elle est irrégulière : En ce sens :
T.corr. Chaumont, 6 juillet 2022, n° 269/2020
T.corr. Meaux , 14 février 2022, n° FD
T.corr. Pontoise, 17 nov.2022, n° 376
Et voir aussi les décisions obtenues par le cabinet sur ce SITE , onglet "Le Cabinet ".
Sur le non respect du "délai le plus court possible" entre le dépisatge et le prélèvement de vérification aux fins d'analyse
L’article R 235-2 du Code de la route prévoit le fondement et les conditions pour permettre les épreuves de dépistage en matière de stupéfiants en vue d’établir si le conducteur conduisait en ayant fait usage de stupéfiants:
"Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants."
Si les épreuves de dépistages se révèlent positives, ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
C’est ainsi que les dispositions de l’article R 235-1 du Code de la Route rappellent notamment que :
"En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses ou examens précités doit être le plus court possible"
Il apparaît donc ici que cet arsenal de textes en matière de conduite sous l'emprise de stupéfiants ouvre sur un spectre assez large en matière de vices de procédures et de relaxes qui permettra à votre avocat de s'en emparer au soutien de votre défense.
Vous comprendrez donc que de vous faire accompagné par un avocat qui maîtrise parfaitement la matière est primordial pour la meilleure défense de vos intérêts.