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    Droit routier
    28 août 20263 min

    La généralisation de l'éthylotest anti-démarrage pour le conducteur intercepté sous l'emprise d'un état alcoolique

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    Ce que prévoit le décret du 17 septembre 2018

    Le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 a entièrement rétabli, en les réajournant, les dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route, en rappelant ainsi que :

    « I. — Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
    Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1.
    L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

    Les infractions sanctionnées

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral :

  1. Conduire sans EAD : conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I.
  2. Contourner le dispositif : conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, ou après l'avoir neutralisé, détérioré, ou utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de l'état d'imprégnation alcoolique.
  3. Complicité : le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de cette contravention est puni de la même peine.
  4. Les peines complémentaires encourues

  5. Suspension du permis : jusqu'à trois ans, sans pouvoir être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ni être assortie du sursis, même partiellement.
  6. Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus.
  7. Stage de sensibilisation à la sécurité routière, à ses frais.
  8. Confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le prévenu en est propriétaire.
  9. La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. Ces contraventions donnent lieu de plein droit à une réduction de six points du permis de conduire, et l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    En pratique : qui est concerné ?

    Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, le conducteur intercepté avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g/l et inférieur à 1,8 g/l de sang (soit entre 0,40 mg/l et 0,90 mg/l d'air expiré) pourra être autorisé par le préfet à conserver son permis de conduire, sous réserve de conduire un véhicule équipé d'un EAD, c'est-à-dire d'un équipement avec éthylotest anti-démarrage.

    Le coût du dispositif

    L'installation de cet équipement est entièrement à la charge du conducteur contrevenant et lui coûtera environ 1 300 euros auprès d'un professionnel agréé.

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