En matière d'alcool au volant, il sera rappelé qu'en dessous du taux de 0,2 g/litre dans le sang, vous ne pourrez être arrêté.
Voici les différents taux poursuivables pénalement:
Taux égal ou supérieur à 0,2 g/l dans le sang ( ou 1.10 mg/l d'air expiré) pour les permis probatoires, les élèves conducteurs, les conducteurs de véhicules de transport en commun et les conducteurs soumis à l'EAD.
Sanctions encourrues :
Jusqu'à 750 euros d'amende ou amende forfaitaire de 135 euros
Suspension du permis de conduire (3 ans)
Interdiction de conduire un véhicule sans EAD (3ans) : éthylotest anti-démarrage
Retrait de 6 points sur permis de conduire
Attention : si l'infraction est commise la 1ʳᵉ année du permis probatoire, le conducteur perd directement son permis avec tous ses points qui sautent d'un coup et il devra repasser l’examen du permis de conduire (code et conduite).
Taux compris entre 0,5 g/litre dans le sang ( ou 0,25 mg/l d'air expiré) et 0,8 g / litre dans le sang ( ou 0,40 mg/litre d'air expiré) : il s'agit d'une CONTRAVENTION de la 4ème CLASSE
Sanctions encourrues :
Jusqu'à 750 euros d'amende ou amende forfaitaire de 135 euros
Suspension du permis de conduire (3 ans)
Interdiction de conduire un véhicule sans EAD (3ans)
Retrait de 6 points sur permis de conduire
Taux égal ou supérieur à 0,8 g/ litre de sang ( ou 0,40 mg/litre d'air expiré ) : Il s'agit d'un DELIT
Sanctions encourrues :
Jusqu'à 3 ans d’emprisonnement (cf article L234-1 code de la route) ;
Jusqu’à 4500 euros d'amende ;
Confiscation du véhicule
Annulation du permis (avec interdiction de le repasser pendant 3 ans maximum) ;
Stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du contrevenant ;
Interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage (EAD), pour une durée de 5 ans au maximum. La violation de cette interdiction constitue un délit, puni de 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
Retrait de 6 points sur le permis de conduire
Commis en récidive, ce délit est sanctionné par l'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un EAD pendant 3 ans au plus, ainsi que la confiscation obligatoire du véhicule qui a servi à commettre l'infraction si le condamné en est le propriétaire.
ATTENTION: Si votre idée était de vous dire qu'il vaut mieux refuser de se soumettre aux vérifications sur la mesure du taux d'alcool lors de votre contrôle , oubliez ce n'est pas du tout une bonne idée !
Le législateur a en effet tout prévu puisque ce refus est constitutif d'une infraction à part entière définit à l'article L 234-8 du Code de la route et pour laquelle vous encourrez les mêmes sanctions que pour une alcoolémie au dessus du seuil de 0,40 mg/ litre d'air expiré :
Article L 234-8 du Code de la route :
I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
8° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
IV.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
Les dossiers en matière d'alcool au volant sont tout autant intéressants que ceux relatifs à la conduite sous stupéfiants car ils regorgent bien souvent d'erreurs de procédure ( les fameux vices de procédure) qui peuvent parfois et selon leur degré d'importance , entrainer de jolies relaxes....
Voici quelques exemples de pistes à explorer à la consultation d'un dossier en matière d'alcool au volant:
SUR LA NECESSAIRE VERIFICATION DE LA NOTIFICATION DU TAUX RETENU A L'ENCONTRE DU CONDUCTEUR :
Il sera en premier lieu rappelé le cadre juridique dans lequel doit s’opérer le contrôle d’alcoolémie à la suite d’un accident de la circulation ou d'un controle routier lambda, ainsi que celui de la seconde analyse :
Article L 234-4 du Code de la route :
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Article R 3354-6 du Code de la santé publique :
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures.
S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.
SUR LE PRINCIPE DE LA SECONDE ANALYSE:
Article R 3354-8 du Code de la santé publique :
Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire
Article L 234-5 du code de la route:
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
Il résulte également des dispositions de l’article R 3354-14 du Code de la santé publique que :
Le Procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de 5 jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l'une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.
Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné au 2° des articles R. 3354-11 et R. 3354-12. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé et en communique les résultats à l'intéressé, au procureur de la République du lieu de l'infraction ou de l'accident, ainsi qu'à l'autorité qui l'a saisi. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée.
Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 et désigné par l'autorité judiciaire.
L’ensemble de ces textes confirment donc qu’en cas de prélèvement sanguin réalisé dans le cadre d’un contrôle d’alcoolémie et des épreuves de vérification destinées à mesurer le taux d’imprégnation alcoolique du conducteur au moment des faits, 2 échantillons de sang sont prélevés, dans le but de lui permettre de solliciter une seconde analyse de contrôle dans les 5 jours suivant la notification du résultat.
Or, si un conducteur n'a pas été notifié correctement des résultats de ses analyses de sang, on peut considérer qu'il a de facto été privé de toute possibilité de les contester par l’analyse du 2ème échantillon, comme la loi le prévoit.
En effet, cette absence de toute possibilité de réalisation de contre-analyse prévue par la loi, prive de facto le justiciable du droit de pouvoir se prévaloir devant la juridiction de jugement, d’une éventuelle distorsion des taux mis en évidence par 2 expertises distinctes, ce qui lui cause nécessairement grief.
Sur ce point, la jurisprudence est parfaitement claire et constante , ne manquant pas de rappeler que le prévenu qui ne réclame pas d’analyse de contrôle et n’a pas contesté les résultats des vérifications biologiques dans les 5 jours de la notification du taux, ne peut plus les contester devant le Juges du fond :
Cass. Crim, 19 décembre 1991, n° 88-85.149 , Cass.Crim, 5 avril 2011, n° 10-85.575 , Cass.Crim 1er avril 2015, n°14-82.659, T Corr, Bordeaux, 26 juin 1990, CA PARIS, 13 décembre 2022, CA PARIS, 29 juillet 2021, n° 20/03186
Pour vous donner une idée des décisions obtenues en ce sens par le cabinet, c'est ICI
La conduite après usage de stupéfiants relève d'une procédure distincte : voir la page Stupéfiants au volant.